ACG P238-239
PRINCIPE
Dès qu’il a connaissance de son absence sur une activité programmée à l’initiative de l’entreprise, un PNC doit prévenir l’entreprise au plus tôt pour que celle-ci puisse réattribuer au plus vite l’activité initialement programmée à un autre PNC ; toute absence devra être prévenue au plus tard 45 minutes avant le pointage de son activité.
La stabilité des activités et OFF suivants (non abattus) est maintenue.
Sur la période de dispersion créée par un débarquement ou une absence prévenue sur une activité programmée à l’initiative de l’entreprise ou lors de la reconstruction de son tour de service, le PNC pourra être placé de réserve. Cette réserve ne sera pas comptabilisée dans les limitations du nombre de réserve. Sauf volontariat du PNC, le déclenchement éventuel de cette réserve ne devra pas remettre en cause le courrier suivant sa reprise d’activité.
Dans le cas particulier d’une dispersion créée du fait d’un congé (congé exceptionnel d’ordre familial, congés sans solde, congé parental, congé de paternité ou temps alterné), le PNC ne sera pas mis de réserve.
Le suivi planning reconstruit son tour de service en fonction des activités vol disponibles et ne déstabilise pas plus de deux jours OFF par période d’absence (en cas d’abattement des jours OFF suite à cette absence) sur la période publiée.
Pour chaque nouvelle activité programmée, le suivi planning envoie un SMS au PNC. En l’absence d’activité vol disponible, il pourra lui être programmé une réserve qui n’entrera pas dans le décompte annuel.
Pour chaque nouvelle activité programmée, le suivi planning attribuera au PNC :
• une activité de remplacement à J si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé avant J-1 14h00, sans contrainte horaire
• une activité de remplacement à J dont l’heure de pointage programmée est égale ou supérieure à 11h45 si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé à J-1 entre 14h01 et J-1 21h00
DEROGATION
En dérogation aux règles ci-dessus, le PNC aura la possibilité d’opter pour une stabilité totale lors de la reconstruction de son planning dans les conditions suivantes :
- cette option sera limitée à 2 absences* (maladie, accident du travail, congé exceptionnel d’ordre familial lié au décès d’un proche ou jour enfant malade exclusivement) sur l’année civile, hors mois de juillet et août.
* pour une activité prévue sur l’année civile d’au moins 6 mois. En cas d’activité prévue sur l’année civile inférieure à 6 mois et au moins égale à 3 mois, cette option sera limitée à 1 absence.
Pour les PNC apportant la justification du handicap lourd de leur enfant – même majeur (titulaire d’une carte « mobilité inclusion » (ancienneté carte d’invalidité) notifiant une incapacité égale ou supérieure à 80%), cette option sera étendue à 6 absences supplémentaires (jour enfant malade), et pourra être activée y compris sur les mois de juillet et août. Au-delà de cette disposition, les PNC qui auraient besoin d’aménagements plus conséquents de leur tour de service se rapprocheront
du pôle RH pour le traitement de leur situation spécifique.
- le PNC devra impérativement indiquer son souhait d’activer cette option
simultanément à la prévenance de son absence
- la stabilité des repos et des activités programmées non impactées par la période d’absence sera garantie.
Les jours prévus initialement en activité à l’issue de la période d’absence resteront utilisables par l’entreprise pour attribution d’une nouvelle activité vol ou sol –hors stage nécessitant un pré-requis, ou e-learning (exemple: PNC malade sur la première journée d’une rotation 4 ON. Il sera possible de lui affecter une rotation 3 ON à l’issue de cette journée de maladie)
- en dérogation aux règles de prorata du paragraphe 4 du présent chapitre, l’absence ne donnera pas lieu à prorata des jours de repos base, la programmation des repos jusqu’à la fin du mois restant inchangée (pas de réduction ni de reprogrammation de jours de repos)
- un PNC n’ayant pas utilisé son quota de 2 absences maximum pour cette option sur une année civile verra son quota porté à 3 l’année suivante (sans report ultérieur).
En cas de mouvement de grève des PNC d’Air France sur une période déterminée, les dispositions du présent article sont suspendues pour leur application.